Maître VAUCANSON, Avocat au Barreau de Versailles intervient à Saint Germain en Laye, dans l’ensemble du département des Yvelines ainsi que dans toute la France.
L’interdiction des pratiques restrictives de concurrence a pour objectif d’identifier, de définir et de sanctionner des pratiques jugées abusives entre partenaires commerciaux, ayant pour effet d’entraver le libre jeu de la concurrence.
L’interdiction des pratiques restrictives de concurrence : un ensemble de règles visant à protéger les opérateurs commerciaux les plus faibles
La législation française repose sur un principe de liberté de la concurrence et des prix.
Néanmoins, comme toute liberté, cette dernière est encadrée par certaines règles protectrices visant à en écarter les abus et les excès.
C’est ainsi qu’un ensemble de règles ont été mis en place afin que la concurrence demeure effectivement la règle d’une part et qu’elle ne soit pas dévoyée entre les mains d’opérateurs dominant le marché, au détriment des usagers consommateurs ou non consommateurs, mais également que ces abus soient corrigés au bénéfice notamment des opérateurs les plus faibles.
C‘est précisément l’objet de la législation sur les pratiques restrictives de concurrence.
Les pratiques restrictives de concurrence
- Les pratiques restrictives de concurrence visent un ensemble de comportements déloyaux pouvant s’instaurer entre des partenaires commerciaux, notamment entre producteurs et distributeurs, comme le déséquilibre significatif, la rupture brutale de relations commerciale établies, les pratiques discriminatoires ou les engagements disproportionnés ou abusifs.
Le déséquilibre significatif
Le déséquilibre significatif vise à soumettre un partenaire commercial à des obligations contractuelles significativement plus importantes et plus contraignantes que celles auxquelles on est soumis.
La rupture brutale de relations commerciales établies
Cette pratique vise à cesser brutalement et sans délai de préavis suffisant des relations commerciales plus ou moins anciennes.
Les juges tiennent compte de différents paramètres afin d’évaluer la durée du préavis, puisque le préjudice porte essentiellement sur le fait que le partenaire, demandeur à l’action, n’aura pas été en mesure de se réorienter et de retrouver un nouveau partenaire compte tenu de l’absence ou de la brièveté du préavis entrainant une perte économique injustifiée et imprévisible pour l’entreprise partenaire.
Les pratiques discriminatoires
Les pratiques discriminatoires visent à soumettre différents partenaires de même nature, généralement eux-mêmes concurrents, à des obligations contractuelles significativement différentes de nature à fausser le jeu de la concurrence entre ces derniers.
Il est ainsi interdit de « pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage concurrentiel» (article L 442-6-I-1° du code de commerce)
Les engagements abusifs ou disproportionnés
La pratique des engagements disproportionnés ou abusifs vise les cas où un opérateur commercial va profiter de sa situation de puissance sur le marché ou abuser de sa relation de dépendance avec son partenaire afin de le soumettre à des engagements contractuels abusifs.
Cette pratique englobe également les cas de référencement ou d’obtention d’avantages sans contrepartie, en tout état de cause sans engagement écrit sur un volume de commandes proportionné, les cas d’obtention de conditions de prix, de délais de règlement ou de modalités de vente manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales, ainsi que les cas d’obtention de conditions de règlement manifestement abusives au regard des usages et des bonnes pratiques en vigueur, ainsi que des règles de droit applicables.
Le cabinet de Maître VAUCANSON, Avocat au Barreau de Versailles, vous assiste dans vos opérations de négociation et dans vos contentieux si vous sous estimez victime de faits de concurrence déloyale et de pratiques restrictives de concurrence.